NON-RESPECT DE LA DÉCLARATION DE COPROPRIÉTÉ
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES
«Chambre civile»
N°: 400-32-008332-053
DATE: 18 avril 2006
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
LE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ LE VICTORIEN,
Demandeur
RÉAL PLANTE,
Défendeur.
JUGEMENT
[1] Le demandeur, Le Syndicat de copropriété Le Victorien, réclame la somme de 462,64$ en vertu de la déclaration de copropriété qui lie les copropriétaires.
[2] Ce montant comprend les frais de condo et les frais d'administration.
[3] Suivant la preuve, le défendeur ne se conforme pas aux prescriptions de la déclaration de copropriété qui prévoit que la contribution annuelle aux chargés de la copropriété sera payable trois (3) fois par année et remise les 1er mars, 1er juillet et 1er novembre de chaque année.
[4] Le Tribunal précise que le conflit de personnalité entre le défendeur et les membres du Conseil d'administration ne constitue pas un motif qui permette à ce dernier de ne pas se conformer à la déclaration de copropriété.
[5] Par ailleurs, le Conseil d'administration a le pouvoir d'entreprendre les présentes procédures.
[6] CONSIDÉRANT que le défendeur a en sa possession un chèque de 140$ qu'il peut encaisser, il reste un solde dû de 361,76$ incluant les frais d'administration.
[7] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[8] ACCUEILLE la demande;
[9] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 361,76$ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais.
NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca