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Saint-Laurent, Québec

 

UN COPROPRIÉTAIRE POURSUIT LE SYNDICAT POUR VICES DE CONSTRUCTION


 

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE LAVAL

LOCALITÉ DE LAVAL

«Chambre civile»

N°:  540-32-017848-068

DATE: Le 10 Juin 2008

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE SASSEVILLE, J.C.Q.

EVE BRÉANT

Partie demanderesse

c.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 603 RUE DU CHEVILLON

Partie défenderesse

 

JUGEMENT

 

[1] À l'époque pertinente, la demanderesse était propriétaire d'une unité dans un immeuble détenu en copropriété situé au 603 rue du Chevillon à Laval pour en avoir fait l'acquisition le 15 mai 2005.

 

[2] Quelques mois après avoir commencé à l'occuper, elle a constaté que le plancher de bois le long du mur était gonflé particulièrement dans les deux chambres à l'arrière. Elle a dénoncé le problème au syndicat des copropriétaires et elle a aussi avisé son assureur. Elle s'est ensuite adressée à un expert, monsieur Richard Gervais, un technologue en bâtiment afin d'établir la cause du problème.

 

[3] Après inspection effectuée par celui-ci, il s'est avéré que les planchers dans l'unité de la demanderesse étaient soulevés à cause de plusieurs infiltrations d'eau résultant de vices de construction du bâtiment plus amplement commentés dans le rapport de cet expert déposé en preuve.

 

[4] Alléguant que ces vices, affectant par ricochet son unité de condominium, portaient principalement sur les parties communes, elle réclame au syndicat le remboursement des frais qu'elle a engagés pour une deuxième expertise lui confirmant les mêmes conclusions.

 

[5] À l'audience, la demanderesse déclare que sa réclamation vise plutôt le remboursement des honoraires professionnels d'avocat qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits quant à ces vices affectant sa propriété ainsi qu'aux frais de notaire qu'elle a dû assumer aux fins de faire radier l'hypothèque légale qu'avait fait publier le syndicat sur sa fraction, à titre de contribution pour sa quote-part des charges associées aux travaux de réparation.

 

[6] Pour sa part, le syndicat des copropriétaires conteste la réclamation pour le motif qu'il n'a jamais été informé au préalable que la demanderesse entendait retenir les services d'un expert et lui faire supporter les frais.

 

[7] Par voie de reconvention, elle réclame 2 881,90 $ à la demanderesse en remboursement des frais légaux qu'elle a engagés afin de faire publier une hypothèque légale, à cause de son défaut de contribuer à la cotisation spéciale de 5 000,00 $ associée aux réparations majeures à entreprendre.

 

[8] Le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation de la demanderesse notamment pour les motifs suivants:

 

[9] Elle a sollicité les services professionnels d'un expert de sa propre initiative, sans aucune notification préalable au syndicat. Si elle entendait lui refiler la facture, elle aurait dû en convenir au préalable avec lui, de sorte que les autres copropriétaires ne soient pas exposés à pareille dépense sans être prévenus à l'avance.

 

[10] Aussi, la demanderesse n'a produit aucune preuve de paiement des dépenses dont elle réclame le remboursement, les éléments de sa réclamation sont différents à l'audience de ce qui est allégué dans sa demande introductive.

 

[11] Était-elle en défaut pendant plus de trente jours au sens de l'article 2727 du Code civil du Québec au moment où le syndicat a fait publier une hypothèque légale sur sa fraction de propriété?

 

[12] L'avis d'hypothèque légale fait référence à un montant exigible de 5 000,00 $ approuvé par l'assemblée des copropriétaires le 12 avril 2006. Or, le procès-verbal de cette assemblée déposée par le syndicat (D-2), ne comporte aucune mention d'un pareil montant à titre de contribution spéciale.

 

[13] Par ailleurs, les parties étaient en pourparlers depuis plusieurs mois concernant ces charges, et ce, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, et, la demanderesse avait été mise en demeure au préalable de payer sa  quote-part, les cinq autres copropriétaires ayant tous versé leur contribution plusieurs semaines plus tôt.

 

[14] Il apparaît à la soussignée que le syndicat a agi en conformité avec les pouvoirs que lui conféraient la Déclaration de copropriété et la loi.

 

[15] Pour ce qui est de la demande reconventionnelle introduite par celui-ci, elle est rejetée elle aussi. Le syndicat n'a jamais annoncé son intention de réclamer les frais légaux associés à la publication de l'hypothèque légale avant l'introduction de la présente instance par la demanderesse et au moment où la demanderesse a revendu son unité de condominium, elle lui a donné une quittance complète, en contrepartie de sa contribution aux charges qui lui étaient réclamées.

 

[16] Par ces motifs, le Tribunal:

 

[17] REJETTE la demande principale, la demande reconventionnelle ainsi que la demande en garantie, chaque partie assumant ses propres frais.

 

Micheline Sasseville, J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca