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Saint-Laurent, Québec

 

POURSUITE CONTRE LE PROMOTEUR POUR VICES DE CONSTRUCTION


 

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

LOCALITÉ DE MONTRÉAL

«Chambre civile»

N°: 500-32-077997-031

DATE: 10 mars 2005

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DU 1917 GUY BOUCHARD 1923 Guy Bouchard, LaSalle, Qc. H8N 3B6

DEMANDEUR

c.

CONSTRUCTION MELVAL INC.,

personne morale ayant une place d'affaire au 1700A Shevchenko,  LaSalle, Qc. H8N 1P4

DÉFENDERESSE

 

JUGEMENT

 

[1] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 7 000,00$ pour des vices de construction.

 

[2] La défenderesse a construit la copropriété du demandeur en 1998.

 

[3] Depuis un an et demi, des résidents constatent que des défauts de construction se sont révélés graduellement.

 

[4] Des bases d'escalier sont situées au mauvais endroit, ce qui a causé la détérioration graduelle des balcons et des escaliers.

 

[5] Du béton non protégé ou non recouvert de crépi risque de se détériorer davantage.

 

[6] Un clapet manquait au sous-sol et l'accès à celui-ci avait été recouvert d'une couche de béton.

 

[7] Enfin, des trottoirs se seraient déformés pour causer des pentes inverses qui accumulent de l'eau.

 

[8] Des photos explicites sont produites. Des évaluations fixent les coûts de correction au-delà de 7 000,00$.

 

[9] En défense, les représentants de la défenderesse expliquent qu'ils ont bâti des centaines de copropriétés et qu'il n'y avait pas eu de problème.

 

[10] Si des problèmes surviennent, ils dépendent d'un manque d'entretien du syndicat et des copropriétaires.

 

[11] Il est évident que si un clapet était manquant, il ne s'agit pas d'un problème d'entretien.

 

[12] Si l'accès au clapet et au drain était recouvert de béton, ce n'est pas un problème d'entretien.

 

[13] En si peu de temps, il est anormal qu'un balcon et ses escaliers et ses gardes deviennent suspendus dans le vide. Ils n'ont pas encore eu le temps de l'entretenir.

 

[14] L'article 2118 du Code civil du Québec édicte ceci:

 

«Art. 2118. A moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.»

 

[15] La preuve nous démontre que la construction était inadéquate. La défenderesse aurait dû intervenir très rapidement afin de corriger les défauts de construction à la satisfaction du demandeur.

 

[16] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[17] ACCUEILLE la demande;

 

[18] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000,00$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 182,00$.

 

ANDRÉ RENAUD, J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca