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Saint-Laurent, Québec

 

DES COPROPRIÉTAIRES POURSUIVENT LE SYNDICAT POUR MANQUE DE DILIGENCE


 

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TERREBONNE

LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME

«Chambre civile»

N°: 700-32-016632-067

DATE: 9 mai 2008

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q.

SUZANNE RYAN

&

PIERRE MASSICOTTE

Partie demanderesse

c.

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONDOMINIUMS PLACE ST-PIERRE

&

AXA ASSURANCES INC.

Partie défenderesse

 

JUGEMENT

 

[1] Les demandeurs, qui sont propriétaires d'une unité de condominium, poursuivent le Syndicat des copropriétaires et leur assurance pour ne pas avoir été diligents dans les travaux de réfection de la toiture.  Ils réclament 7 000 $ pour les inconvénients subis, principalement l'incapacité d'occuper leur habitation pendant plus de 3 mois.

 

[2] La preuve a révélé que le 23 décembre 2004, l'unité des demandeurs a été inondée suite à un « redoux ».  La vidéo produite et visionnée à l'audience démontre l'ampleur de l'inondation.

 

[3] Les demandeurs ainsi que le Syndicat et l'assurance ont déposé des notes chronologiques des événements dont le Tribunal a pris connaissance et qu'il n'y a pas lieu de reproduire intégralement dans le présent jugement.

 

[4] Il a toutefois été établi par la preuve testimoniale et documentaire que la toiture était couverte de glace et que suite à d'importantes hausses de température, l'eau s'est infiltrée abondamment.  Les pompiers ont dû intervenir et ont coupé la glace à la hache, ce qui a endommagé la toiture.

 

[5] Les demandeurs affirment avoir tenté de rejoindre les assurances les 24 et 25 décembre, mais ce n'est que le 26 décembre qu'ils ont pu communiquer avec le service d'urgence.  Le 26 décembre, les demandeurs installent des fils chauffants sur la toiture.

 

[6] Selon le résumé écrit des faits des demandeurs (pièce P-4), l'eau ne s'infiltre plus jusqu'au 31 décembre.  Le 29 décembre, des travaux d'urgence sont exécutés par un mandataire de la défenderesse Axa notamment l'ouverture des murs où l'eau s'est infiltrée.

 

[7] Le 31 décembre, nouvelle inondation dans le bureau du demandeur.  Les demandeurs recouvrent leurs meubles et se rendent à l'hôtel où ils séjourneront 3 mois.  Les 2 et 4 janvier 2005, l'unité est vidée et les meubles sont entreposés.

 

[8] Précisons d'emblée que le contenu de l'unité et les parties privatives étaient couverts par l'assurance des demandeurs.  Aussi, les reproches de ces derniers concernant des items dont ils étaient responsables et assurés, ne peuvent être le fait des défendeurs qui n'avaient la responsabilité que des parties communes en vertu de la convention de copropriété.

 

[9] Le 6 janvier des réparations temporaires sont faites à la toiture notamment pour colmater les fissures faites par les pompiers.  Ceci est reconnu dans l'énoncé des faits des demandeurs (pièce P-4, page 3) ainsi que par la facture déposée émanant de Lachenaie Couverture.

 

[10] Les demandeurs reprochent aux défendeurs de ne pas avoir commencé plus tôt les travaux de toiture, ce qui les a retardés dans la réfection de leur condominium.  Il est clair que l'assurance des demandeurs ne pouvait ordonner le début des travaux majeurs (56 000 $) de réfection de l'immeuble de leur client sans que la toiture soit réparée.  D'ailleurs, d'autres infiltrations d'eau ont eu lieu à la mi-janvier.

 

[11] Ce n'est que le ou vers le 9 février 2005 que le couvreur a débuté les travaux de toiture.  Selon l'exposé des demandeurs, le 11 février la toiture était refaite.

 

[12] À partir de la mi-février, les travaux sur l'unité des demandeurs étaient en partie du ressort de leur assurance et de l’entrepreneur.  Selon le résumé des demandeurs, les travaux de l'entrepreneur, dont ceux du plancher, ont dû être refaits.  Ils ont été terminés le 4 avril.

 

[13] Le représentant de la défenderesse, monsieur Yvon Roy de Axa assurance, précise que l'intérieur de l'unité des demandeurs était couvert par leur assurance.  Il y a eu des ententes avec cette assurance.  Monsieur Roy précise que la hausse de température et le gel subséquent ont occasionné de nombreux dommages chez leurs assurés et ils ont eu plus de 1 000 réclamations à cette période.  Il était alors difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée et d'obtenir rapidement les rapports d’estimateurs (délai de 3 à 4 semaines).

 

[14] Monsieur Roy précise que la toiture n'était pas en mauvais état et l'inondation ne résultait pas d'un défaut d'entretien.  C'est l'écart climatique qui a occasionné l'infiltration d'eau par les bords de corniches et le gel et dégel des drains.  Cette affirmation n'a pas été contredite et il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 1077 du Code civil établissant la responsabilité du Syndicat pour défaut d'entretien.

 

[15] Le Tribunal constate toutefois que les demandeurs n'ont pu occuper leur condominium pendant 3 mois.  Ils ont dû vivre à l'hôtel et manger au restaurant pendant 3 mois.  Ils ne pouvaient jouir de leur stationnement intérieur et ont subi le stress des travaux et des délais.  Ils ont été remboursés presque en totalité de leur hôtel et de leurs repas.  Quant aux frais de condominium payés, ils ne sont pas des dommages, car l'hôtel leur a été remboursé.

 

[16] D'ailleurs, le Tribunal ne peut retenir de fautes extracontractuelles des défenderesses qui ont été victimes de cas fortuit ou forces majeures, les conditions climatiques ayant engendré plusieurs réclamations.

 

[17] Toutefois, la déclaration de copropriété, qui lie les demandeurs et le Syndicat, prévoit de façon conventionnelle une responsabilité pour la perte de jouissance temporaire des propriétaires lors de travaux de réparation de l'édifice.  L'article 6.9 prévoit que cette indemnité doit être raisonnable et payable par tous les copropriétaires en proportion de leur quote-part de contribution.

 

[18] Le Tribunal fixe à 1 500 $ la somme que les demandeurs ont droit pour cette perte de jouissance de leur unité de condominium.  Cette somme devra être payée par le Syndicat défenderesse qui verra à répartir le tout conformément à la déclaration de copropriété.

 

[19] Quant à la responsabilité de la défenderesse Axa assurance à ce chef, le Tribunal ne peut en décider, le contrat d'assurance n'ayant pas été déposé.

 

[20] Le Tribunal réserve le recours du Syndicat contre son assurance s’il y a lieu.

 

[21] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[22] ACCUEILLE en partie la demande contre le Syndicat des copropriétaires des condominiums Place St-Pierre, seulement;

 

[23] CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires des condominiums Place St-Pierre à payer à la partie demanderesse la somme de 1 500 $ avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 146 $;

 

[24] REJETTE le recours contre Axa assurance inc. sans frais;

 

[25] RÉSERVE le recours du Syndicat des copropriétaires des condominiums Place St-Pierre contre la défenderesse Axa assurances inc. s'il y a lieu.

 

L'Honorable Diane Girard, J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca