LES DÉGÂTS CAUSÉS PAR UN LAVE-VAISSELLE, RESPONSABILITÉ, ASSURANCE ET FRANCHISE
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
«Chambre civile»
N°: 500-32-101815-068
DATE: 20 mai 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHÈLE PAUZÉ
EDITH-HÉLÈNE HÉRAUT,
Demanderesse
c.
HÉLÈNE CANUEL,
Défenderesse
et
UNION CANADIENNE CIE D'ASSURANCES,
et
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES,
Défenderesses appelées en garantie
JUGEMENT
[1] Madame Edith-Hélène Héraut habite un condominium situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de Pierrefonds, alors que la défenderesse Hélène Canuel habitait, au moment des événements, le condominium situé au-dessus d'elle, en été 2005.
[2] Au cours de l'été, madame Héraut quitte le pays pour quelques mois et elle est de retour le 20 octobre 2005.
[3] À son arrivée, elle constate que d'importants dégâts causés par de l'eau sont survenus à son unité, pendant son absence, en juillet tout probablement.
[4] Malgré la présence d'une voisine venant régulièrement, aux deux jours, vérifier l'état des lieux, ce n'est qu'à son retour qu'elle constate qu'une infiltration d'eau est survenue, eau provenant de la fuite d'un tuyau du lave-vaisselle de madame Canuel.
[5] Madame Héraut prévient immédiatement les administrateurs de même que son assureur, Desjardins Assurances Générales (ci-après appelée Desjardins). Les assureurs de l'immeuble, la compagnie d'assurances ING (ci-après appelée ING) assume le paiement de certaines réparations reliées à la bâtisse alors que Desjardins assume les dommages survenus aux biens de madame Héraut.
[6] Toutefois, Desjardins refuse de réparer pour les dommages causés à la coutellerie antique (un souvenir de famille). Madame Héraut soutient que les lames des couteaux ont été fortement endommagées par l'eau et la rouille. Seuls les couteaux sont endommagés puisque les autres pièces de la coutellerie étaient rangées dans un buffet n'ayant pas été touché par le dégât.
[7] Les lames des couteaux étant devenues complètement inutilisables, madame Héraut les fait réparer par la maison Birks de Montréal. La réfection de la coutellerie a coûté à madame Héraut la somme de 3 290,25$, montant que madame réclame à la défenderesse.
[8] Elle réclame, en plus, les montants suivants, savoir:
200$ représentant le montant de la franchise qu'elle a dû assumer;
l'augmentation de sa prime d'assurance suite à sa réclamation.
[9] Également entendue, l'expert en sinistres de Desjardins, madame Suzie Labonté, soutient que l'origine du dégât d'eau est attribuable à une fuite du lave-vaisselle du condominium de madame Canuel. Effectivement, Desjardins a assumé la couverture d'une partie des dommages causés aux biens de madame Héraut à l'exclusion de ceux à la coutellerie, les dommages étant graduels et ceux-ci n'étant pas couverts en vertu des dispositions de la police.
[10] Pour sa part, madame Canuel prétend qu'effectivement dans le cours du mois de juillet 2005, elle constate la présence d'une mare d'eau devant son lave-vaisselle. Une fissure dans un tuyau de son lave-vaisselle en est la cause et son frère le remplace. Ce n'est toutefois qu'au retour de madame Héraut qu'elle est avisée que l'eau provenant du tuyau fissuré s'est infiltrée et a causé des dommages à la propriété de cette dernière.
[11] Comme elle est assurée, elle appelle en garantie son assureur, Union canadienne compagnie d'assurances (ci-après appelée Union canadienne). Madame Hawley, également expert en sinistres, ne conteste pas les montants réclamés pour le montant de la franchise de même que l'augmentation de la prime mais refuse l'exclusion dont fait état l'assurance de madame Héraut (Desjardins).
[12] Elle soutient que madame Héraut devait présenter sa réclamation à son assureur et que celle-ci ne pouvait refuser de l'indemniser puisque l'exclusion [1] ne peut être soulevée, l'eau étant la cause du dommage et aucune clause ne limitant, dans la police, la période d'absence de l'assurée voire des dommages causés par l'eau.
[13] Finalement, madame Hawley soulève les dispositions de l'article 15.4.1 qui prévoient que les assureurs renoncent mutuellement "à se prévaloir de droits acquis par subrogation à l'encontre de l'administrateur, de la copropriété et des copropriétaires", ce qui implique que l'assureur de madame Héraut, Desjardins, eut-elle remboursé sa cliente pour les dommages à la coutellerie, ne possède aucun droit d'action contre l'assureur de la défenderesse Union canadienne.
Questions en litige:
La défenderesse est-elle responsable des dommages causés à la coutellerie de la demanderesse?
La défense soulevée par l'Union canadienne (assureur de la défenderesse) à l'encontre de la présente poursuite est-elle recevable en droit?
Décision:
[14] Dans un premier temps, il est important de signaler que la défenderesse est responsable du dommage causé aux biens de la demanderesse en raison de la fuite d'eau provenant de son lave-vaisselle. Madame Canuel n'a pas été en mesure de repousser la présomption de faute découlant des dispositions conjuguées des articles 1465 et 1467 du Code civil du Québec [2].
[15] D'autre part, il est également admis que les frais de franchise de même que les montants réclamés pour l'augmentation de la prime sont dus.
[16] Qu'en est-il, toutefois, de la coutellerie? L'Union canadienne plaide que madame Héraut devait poursuivre son assureur, l'exclusion prévue dans le contrat ne s'appliquant pas aux présents faits, les dommages causés à la coutellerie ne l'étant pas en raison de l'usure du temps ou la corrosion mais bien par le dégât d'eau.
[17] Cette défense ne peut être retenue en la présente instance puisque l'Union canadienne fait valoir un moyen de défense non pas contre la défenderesse mais bien contre un tiers, savoir, Desjardins, l'assureur de la demanderesse.
[18] Même s'il est vrai que l'assureur était tenu d'indemniser madame Héraut, cela ne libère pas de sa responsabilité le propriétaire du condominium d'où provient la fuite d'eau.
[19] Madame Héraut avait le choix des recours et elle a poursuivi le responsable de l'incident, la présente défenderesse.
[20] Quant aux dommages, il appert de la preuve que la coutellerie appartenant à madame Héraut est un souvenir de famille et qu'elle a une grande valeur. Les montants réclamés sont donc dus.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 264,45$ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2005 ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais au montant de 121$;
ACCUEILLE la demande en garantie de la défenderesse Hélène Canuel à l'Union canadienne, compagnie d'assurances;
CONDAMNE l'appelée en garantie l'Union canadienne, compagnie d'assurances à rembourser à madame Hélène Canuel tous les montants que cette dernière est appelée à payer en vertu des présentes tant en capital, intérêts et frais;
REJETTE l'appel en garantie contre Desjardins Assurances Générales, sans frais.
MICHÈLE PAUZÉ, J.C.Q.
----------------------------------------
[1] Les exclusions générales – Outre les exclusions indiquées sous le titre Les garanties prévues dans votre contrat, nous ne couvrons pas: (…) b) L'usure normale, la détérioration graduelle, les défectuosités, les pannes ou dérèglements mécaniques, électroniques ou électriques, la rouille, la corrosion, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide ou la moisissure (…).
[2] Art. 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.
Art. 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.
Source: www.jugements.qc.ca