COPROPRIÉTAIRES! ATTENTION À VOTRE CHAUFFE-EAU!
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
Canada
DISTRICT DE MONTRÉAL
LOCALITÉ DE MONTRÉAL
«Chambre civile»
No : 500-32-107415-079
DATE : Le 19 mai 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
CLAUDIO BENATAR
Demandeur
c.
DELVITO CROCIANI
Défendeur
JUGEMENT
[1] Les parties habitent toutes les deux dans un immeuble de copropriétés divises.
[2] Le demandeur Claudio Benatar («Benatar») est copropriétaire des locaux commerciaux du rez-de-chaussée.
[3] Le défendeur Delvito Crociani («Crociani») est propriétaire d'un local résidentiel quelques étages plus haut.
[4] À la suite d'un dégât d'eau survenu en 2004 dans un des locaux commerciaux de Benatar, ce dernier retient les services d'un plombier pour identifier la cause des dommages.
[5] Au cours de son inspection, le plombier constate que certains des chauffe-eau sont désuets ayant quinze (15) ans d'âge. Il recommande que les chauffe-eau soient remplacés afin d'éviter d'éventuels dégâts d'eau.
[6] Tous les copropriétaires en sont avisés. Benatar fait le rappel par une lettre datée du 12 novembre 2004 adressée à tous les propriétaires (P-1).
[7] Crociani n'a pas changé son chauffe-eau lequel était rouillé et a perforé de telle sorte que le contenu, soit 40 gallons, s'est déversé dans les locaux de Benatar.
[8] L'assureur de la copropriété autorise les réparations qui totalisent 12000$ et indemnise Benatar. L'assureur lui verse, en fait, 11 000$, déductions faites de la franchise de 1 000$.
[9] Benatar réclame le montant de la franchise qu'il a dû assumer.
[10] Crociani refuse de payer. Il témoigne que s'il avait fait les réparations lui-même qu'il n'aurait pas à payer ce 1000$ que Benatar lui réclame.
[11] Le Tribunal est d'avis que cet argument ne tient pas.
[12] La preuve révèle que c'est le chauffe-eau de Crociani qui, parce que mal entretenu ou trop vieux, a causé des dommages à la propriété de Benatar.
[13] Crociani avait été avisé que son chauffe-eau devait être changé et il n'a rien fait.
[14] En tant que propriétaire, Crociani a l'obligation d'entretenir et maintenir dans un bon état d'entretien les choses qui lui appartiennent sous peine d'être trouvé responsable des dommages causés lors d'un bris.
[15] Considérant que Benatar a rencontré son fardeau de preuve en démontrant que Crociani est fautif.
[16] Considérant que Benatar a prouvé le montant de ses dommages.
[17] Considérant que Benatar a prouvé que ses dommages ont été causés par la faute de Crociani.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE l'action du demandeur.
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000$ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les entiers dépens.
SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca