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Saint-Laurent, Québec

 

COPROPRIÉTAIRES! ATTENTION À VOTRE CHAUFFE-EAU!


 

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

Canada

DISTRICT DE MONTRÉAL

LOCALITÉ DE MONTRÉAL

«Chambre civile»

No : 500-32-107415-079

DATE : Le 19 mai 2009

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE,  J.C.Q.

CLAUDIO BENATAR

Demandeur

c.

DELVITO CROCIANI

Défendeur

 

JUGEMENT

 

[1] Les parties habitent toutes les deux dans un immeuble de copropriétés divises.

 

[2] Le demandeur Claudio Benatar («Benatar») est copropriétaire des locaux commerciaux du rez-de-chaussée.

 

[3] Le défendeur Delvito Crociani («Crociani») est propriétaire d'un local résidentiel quelques étages plus haut.

 

[4] À la suite d'un dégât d'eau survenu en 2004 dans un des locaux commerciaux de Benatar, ce dernier retient les services d'un plombier pour identifier la cause des dommages.

 

[5] Au cours de son inspection, le plombier constate que certains des chauffe-eau sont désuets ayant quinze (15) ans d'âge. Il recommande  que les chauffe-eau soient remplacés afin d'éviter d'éventuels dégâts d'eau.

 

[6] Tous les copropriétaires en sont avisés. Benatar fait le rappel par une lettre datée du 12 novembre 2004 adressée à tous les propriétaires (P-1).

 

[7] Crociani n'a pas changé son chauffe-eau lequel était rouillé et a perforé de telle sorte que le contenu, soit 40 gallons, s'est déversé dans les locaux de Benatar.

 

[8] L'assureur de la copropriété autorise les réparations qui totalisent 12000$ et indemnise Benatar. L'assureur lui verse, en fait, 11 000$, déductions faites de la franchise de 1 000$.

 

[9] Benatar réclame le montant de la franchise qu'il a dû assumer.

 

[10] Crociani refuse de payer. Il témoigne que s'il avait fait les réparations lui-même qu'il n'aurait pas à payer ce 1000$ que Benatar lui réclame.

 

[11] Le Tribunal est d'avis que cet argument ne tient pas.

 

[12] La preuve révèle que c'est le chauffe-eau de Crociani qui,  parce que mal entretenu ou trop vieux, a causé des dommages à la propriété de Benatar.

 

[13] Crociani avait été avisé que son chauffe-eau devait être changé et il n'a rien fait.

 

[14] En tant que propriétaire, Crociani a l'obligation d'entretenir et maintenir dans un bon état d'entretien les choses qui lui appartiennent sous peine d'être trouvé responsable des dommages causés lors d'un bris.

 

[15] Considérant que Benatar a rencontré son fardeau de preuve en démontrant que Crociani est fautif.

 

[16]  Considérant que Benatar a prouvé le montant de ses dommages.

 

[17] Considérant que Benatar a prouvé que ses dommages ont été causés par la faute de Crociani.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

ACCUEILLE l'action du demandeur.

 

CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 1000$ avec intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les entiers dépens.

 

SYLVIE LACHAPELLE,  J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca